Citation :
Tatanka a écrit :
Un excès de vitesse peut être plus grave qu'un refus d'obtempérer (j'ai dis PEUT).
Désolé mais encore une fois, tu es dans l'erreur.
Sauf cas de récidive pour les "grands excès de vitesse" (> 50 km/h de la limite autorisée), l'excès de vitesse est
toujours qualifié de
contravention car c'est la loi qui l'impose. De ce fait, la peine principale sera toujours composée d'une amende et d'un retrait de points du permis de conduire. En plus, elle pourra être assortie de peines complémentaires : suspension temporaire du permis, stage de citoyenneté, confiscation du véhicule, etc ...
En revanche, le refus d'obtempérer est toujours
qualifié de
délit. Il sera toujours sanctionné à titre principal d'une amende et/ou d'une peine de prison.
L'article L.233-1 du Code Pénal le dit clairement : le refus d'obtempérer est un délit.
Par conséquent, puisqu'un délit est
de facto plus grave qu'une contravention, un refus d'obtempérer sera toujours plus grave qu'un excès de vitesse au sens de la loi.
Citation :
Tatanka a écrit :
La catégorie ne sont que des catégories, elles n'ont pas de valeur absolue sinon les juges n'existeraient pas pour les appréciers et les nuancer. Donc tu peux voir ça comme tu le veux, mais se manger une amende pour un refus d'obtempérer rentre dans la catégorie de la contravention.
Là aussi, désolé mais tu dis n'importe quoi. En droit routier, les catégories sont absolues mais pas les sanctions.
Visiblement, tu ignores que la loi pénale est d'interprétation stricte. Inutile de rougir, c'est le seul domaine où la loi est d'interprétation stricte. Dans toutes les autres matières, le juge peut interpréter et ajouter des conditions d'application à une loi.
Cela signifie qu'en droit pénal le juge est tenu par la qualification juridique de l'infraction instaurée par la loi. Si la loi dit qu'un refus d'obtempérer est un délit, alors le juge pénal ne pourra pas requalifier l'infraction en contravention.
Et c'est bien normal car ... la qualification juridique de l'infraction a une incidence sur le Tribunal compétent ... Le Tribunal de Police est compétent pour les contraventions tandis que le Tribunal Correctionnel est compétent pour les délits.
Imagine, le jours de l'audience arrive. Tout le monde est présent. M. X est poursuivi pour un délit devant le Tribunal Correctionnel. Mais tout à coup, le juge décide que "les faits ne sont pas trop graves et que cela ressemble plus à une contravention". C'est pourquoi, il décide de renvoyer l'affaire devant le Tribunal de Police. Allez hop, on remballe et on se revoit ailleurs dans 1 an mdrrrrrrrr.
En droit routier, cela ne se passe pas du tout comme ça. La qualification de l'infraction est décidée en amont, avant l'audience. C'est différent de la "grande délinquance" où il peut y avoir un débat à l'audience : est-ce un viol (crime) ou une agression sexuelle (délit) ? Les juges trancheront.
En revanche,
le juge pénal peut pondérer la sanction. Selon moi, c'est la source de ta confusion et de tes erreurs. Oui, le juge pénal doit individualiser la peine et l'adapter à la personnalité du délinquant ainsi qu'à la gravité des faits. Néanmoins, il ne pourra pas commuter un délit en contravention.
Citation :
Tatanka a écrit :
On est tous ignorant comme tu disais. Et oui je le savais pas, mais vous aussi vous savez quedalle donc évitez de me faire des injonctions à deux balles.
Dans cette matière, je « ne connais pas que dal ». Sans vouloir t'offenser, tu peux me faire confiance, j'en sais bien plus que toi.